P-10, r. 13 - Règlement sur la conservation, l’utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d’un pharmacien cessant d’exercer

Texte complet
3.01. Au cas de décès d’un pharmacien propriétaire d’une pharmacie, le pharmacien nommé en vertu de l’article 28 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) devient le gardien provisoire des dossiers, livres et registres du pharmacien décédé.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 3.01.